Le CNES, la raison d’être du syndicat¹ et le congrès de Constantine.

L’objectif du présent texte est de montrer qu’en matière de mépris du droit -donc de la légalité aussi et de la morale syndicale, la direction issue du congrès de Constantine, celui réuni en décembre 2016, ne pourrait jamais faire plus que ce qui a été fait au nom du CNES sous l’ère du dernier Coordinateur national ! Aucun nouveau Responsable ne pourra faire faire au CNES un plus radical reniement de sa mission substantielle. Or, quand nul ne peut faire pire que le Chef en place et que ce dernier prouve (à nouveau !) qu’il n’est toujours pas prêt à céder le siège, ou qu’il n’acceptera de le faire qu’au profit de l’un de sa cour, l’intérêt de la communauté impose qu’on soutienne -contre toute tentative de restauration du pouvoir détrôné- tout groupe qui aurait réussi à détrôner ledit Chef et l’aurait fait dans le respect de la légalité. De façon plus générale, le fait qu’on ne puisse pas faire pire implique qu’on pourra faire moins mal …et n’exclut absolument pas qu‘on puisse faire beaucoup mieux. Ceci étant, la raison, tout autant que le pur souci pragmatique, invite à soutenir le mouvement issu de la rupture, et, dans le cas présent, l’intérêt des enseignants du supérieur est en jeu.

1. Pour une définition du syndicalisme perverti : le probable.
Il n’est point impensable que des syndicalistes refusent de revendiquer une amélioration des salaires ou des conditions de travail –donc de satisfaire à l’une de leurs deux principales raisons d’être- et qu’ils le fassent parce qu’ils auraient conclu un accord secret avec les employeurs, et sur le dos de ceux dont ils sont censés défendre les intérêts et qui les ont élus. L’histoire ne manque pas de tels cas. Toutefois, exception faite de situations rares, il n’est pas facile de montrer que tel ou tel refus particulier est indigne d’être un comportement syndical. A la base d’un tel refus il peut y avoir la conviction que l’entreprise n’en a pas les moyens ou que la concurrence ne le permet pas, et que si on réussit à l’y forcer elle finira aux portes du dépôt de bilan. Un tel refus, s’il est sincère et fondé, va
dans l’intérêt des salariés eux-mêmes. Quand l’employeur est l’État, on peut présenter des raisons qui se réfèrent à l’intérêt général ou, pour utiliser un terme plus courant, au patriotisme². Dans les deux cas, naturellement, les arguments peuvent manquer de sincérité et ils peuvent être sincères mais erronés.

En conclusion, pour le moins que l’on puisse dire, refuser de porter une revendication relative aux salaires ou aux conditions de travail, de la part d’un syndicat, est très loin d’exprimer la plus certaine négation du syndicalisme –et lorsqu’elle en exprime une, il n’est pas toujours aisé de le prouver.

2. Pour une définition du syndicalisme perverti : le certain.
Dans le cadre de l’autre raison d’être du syndicat, celle liée aux travailleurs ayant subi une sanction disciplinaire, qu’en est-il du refus d’accorder le moindre soutien au salarié licencié ? Il serait très hasardeux d’affirmer que l’extrême majorité des licenciements (disciplinaires) constitue une violation du droit, mais beaucoup parmi les plus légaux, et les plus mérités du point de vue du droit, peuvent constituer des drames personnels ou familiaux. L’humanité ne manque certainement pas de suicides ayant suivi de telles sanctions, comme elle ne manque pas de licenciés des plus absolument indéfendables.

Certes, il n’est pas nécessairement indigne qu’un syndicaliste refuse de défendre un collègue qui a été licencié après une faute prouvée ; mais, il est bien plus essentiel de relever combien il peut être hautement digne qu’un syndicaliste défende un tel employé lorsque la sanction –même au cas où elle a été tout aussi méritée que légalement décidée- est de nature à avoir des conséquences humainement douloureuses pour l’employé ou pour sa famille. Par ailleurs, l’histoire syndicale, de par le monde, regorge de cas où le travailleur a été défendu alors que la sanction a été méritée et que l’employeur a agi conformément au droit et à nulle considération contraire au droit.
Cet esprit de solidarité est tel, dans la mentalité et la pratique syndicale, que l’histoire en question déborde de cas où on a poussé jusqu’à dénoncer et combattre un employeur qui venait –on ne peut plus légalement et plus éthiquement- de sanctionner un salarié qui, on ne peut plus totalement et plus objectivement, méritait son sort. Cette solidarité est telle que même dans le cadre de syndicats beaucoup plus soucieux de droit et d’équité, la tradition ne manque pas de responsables syndicaux qui ont poussé (le devoir de représentant) jusqu’à présenter des excuses en leur noms personnels …afin que la sanction soit annulée ou allégée. Parmi ceux qui ont fait cette tradition et parmi ceux qui continuent à la nourrir, il ne manque pas de syndicalistes comptant, ou ayant compté, parmi les plus dignes qui puissent être.

Qu’il puisse exister des syndicalistes qui tournent le dos à une telle tradition, est triste. Et cette tristesse est d’autant plus grande qu’à moins de reconnaître que c’est au syndicalisme qu’ils tournent le dos, les dits syndicalistes ne nous laissent aucune voie sérieuse pour comprendre rationnellement leur position. En effet, d’une part, seul un goût prononcé pour l’ironie permettrait de se demander si les concernés pensent que les salariés sont des êtres absolument infaillibles, à l’extrême différence de tout le reste de l’humanité et selon on ne sait quelle Génétique. D’autre part, on sait qu’on a droit à un avocat même après avoir commis les pires crimes, et que ce droit est affirmé comme nécessaire, donc plus qu’obligatoire, par nombre des plus brillants juristes que la Terre compte. Étant largement partagé, ce savoir rend incompréhensible que des représentants syndicaux puissent considérer que leurs collègues et électeurs ne méritent aucune clémence pour des fautes ne relevant pas plus que du droit disciplinaire –et pour lesquelles ils sont jetés au chômage.

3. Transition.
Concrètement, on peut avoir agi d’une façon qu’on regrette amèrement. On peut avoir commis des fautes sans en avoir mesuré la gravité, ou même de façon totalement inintentionnelle ou sans la moindre volonté de nuire. On peut avoir des circonstances atténuantes, mais que la loi ne prend pas en compte. Il se peut que le licencié, par sa seule responsabilité, n’a pas pu se (ou se faire) défendre devant la commission censée l’écouter, alors qu’il a quelques éléments de défense. La révocation peut faire suite à une absence causée par une raison qu’on pourrait qualifie de « compréhensible » mais que la réglementation ne prend pas en considération.

Donc, un syndicalisme qui refuse le moindre geste pour un collègue qui perd son gagne-pain, tout simplement parce que la sanction est légale, fait dans le perverti. Mais s’il en est ainsi, que doit-on penser d’un syndicat qui tourne le dos aux victimes de licenciements les plus illégaux ? Une chose est certaine : le pire, l’indépassable, est atteint lorsqu’un syndicat se tait y compris sur les victimes de licenciements qui, ne se contentant pas d’être illégaux, constituent des délits pénaux [fautes inventés à coup de faux et usage de faux (FUF)]. Ce qui suit en est un exemple extrême !

4- Une perversion historique du syndicalisme.
En 2009, dans une plainte adressée à l’ex 1° Responsable du CNES, un collègue informe d’une suspension aussi multi-illégale que difficile à croire. Brièvement 1) Elle durait depuis 8 ans, alors que nulle Fonction publique au monde (nul Droit) ne permet de suspendre durant plus de quelques petits mois. 2) Elle se motivait par un abandon de poste dont l’unique ‘‘preuve’’ consiste en la simultanéité d’une mise en demeure de reprendre son travail et d’un courrier interdisant cette reprise. 3) Elle durait depuis 8 ans alors que 7 ans plus tôt (sept 2002) la Commission paritaire (CP) a rétabli dans tous ses droits ledit collègue. 4) L’illégalité 3 a été rendue possible par une volatilisation du PV de la CP. Le patron du CNES ne daigne pas la moindre réponse. Il ne lève pas le plus petit doigt.

En 2011, le même collègue informe le même 1° syndicaliste qu’il est révoqué par : 5) La plus grave violation du Droit administratif [Par un Doyen auquel la loi ne permet même pas d’infliger une mise à pied de 4 jours …et alors que la CP a exigé la réintégration]. 6) La pire violation du droit disciplinaire [Absence de la faute sanctionnée : ni vraie ni fausse mise en demeure pour plus de 2 jours d’absence³, nul accusé de réception et nul envoi recommandé avec demande d’accusé de réception. 6) Le pire délit pénal commissible sur un acte administratif [Faux et usage de faux : destruction du PV de la CP, faux accusés de réception, vrais faux avis d’envoi et mises en demeure (pour pas plus de 2 jours d’absence 3) fausses et faussement envoyées].

Ce licenciement est aussi 7) Le plus burlesque qui soit [Licencié en 2010, à partir de 2001 mais pas avant d’avoir été « nommé, classé et réintégré » à partir du 2008 vu le Statut de l’enseignant chercheur]. 8) Une violation directe de la loi [Loi de Portalis, Non-rétroactivité des sanctions, Prescription des fautes, Obligation de réintégrer dès que la suspension a dépassé quelques mois].

L’ex patron du CNES n’a même pas daigné un simple réconfort verbal …alors que son devoir – incontestablement !- était de dénoncer haut et fort et de tout faire afin que la victime soit rétablie dans ses droits et réintégrée dans son poste ! Faut-il plus pour prouver que ce CNES a trahi les enseignants dont la défense des droits est sa raison d’être ? Peut-on exprimer un plus grand pervertissement du syndicalisme ? Y a-t-il plus grand manquement à la dignité syndicale –celle que nous devons à ceux qui, directement ou indirectement, nous ont élus- ?

5. Complément.
Qu’on trouve un seul cas de fonctionnaire licencié avec un piétinement plus total, plus violent, du droit. Un seul cas, y compris dans les républiques les plus bananières ! Qu’on trouve un seul spécialiste reconnu (en la matière) qui puisse nier –par écrit- que ledit licenciement exprime le plus extrême reniement de l’État de droit, qu’un acte administratif puisse contenir.
Plus tard, la victime apprend qu’avant de le révoquer de façon aussi férocement illégale que délictuelle, l’université aurait obtenu l’assurance (de ce n° 1 du CNES) que le syndicat gardera le plus complet silence sur cette affaire. Un peu plus tard, on lui rapporte des propos qu’aurait tenus ce parton syndical pour justifier qu’il ait tout fait afin que le CNES ne s’exprime jamais sur cette affaire.

6. Conclusion.
N’est-elle pas significative, la liste des collègues ayant subi une injustice et auxquels le CNES a tourné le dos ? Elle l’est à un point où la défense du collègue Abdellah Tani, assurée par un engagement si franc et si personnel, suffit à faire mériter, au nouveau Coordinateur national, l’élection qui l’a porté au terme du V° Congrès. Car, si dans un syndicat répondant à toutes les exigences morales du syndicalisme, cette défense serait ni plus ni moins qu’un devoir honorablement accompli, il reste que dans la triste vérité au fond de laquelle le CNES a été noyé depuis de longues années, Abdelhafid Milat –par cette défense de Abdellah Tani- s’impose comme le sauveur d’une dignité (syndicale) perdue.
À tout ce qui précède, ajoutons la violente animosité opposée -par le sommet du CNES !- à un collègue, Ahmed Rouadjia, qui compte parmi les universitaires qui auraient pu contribuer à lancer un débat sur l’état de l’université algérienne …et un débat dont l’urgence se fait de plus en plus périlleuse.

Notes :
1. Tout au long du texte, ‘Syndicat’ sera entendu dans le sens du syndicat professionnel dans le monde salarié.
2. Mais un syndicaliste peut très bien être corrompu par l’Etat (ou par l’un de ses prolongements).
3. La loi exige des mises en demeure envoyées pour plus de 2 jours d’absence et des avis d’envoi avec demande
d’accusés de réception.

Par Mourad Remaoun.