Dans une Algérie nouvelle, l’indépendance de la justice est une garantie

par D. Reffas*

On ne peut s’engager dans la construction d’une Algérie nouvelle si le citoyen doute sur l’impartialité du système judiciaire déduite de sa dépendance au pouvoir exécutif. L’épanouissement du citoyen dans toutes ses dimensions est étroitement lié à une justice indépendante organisée autour de magistrats convaincus de l’indépendance dans l’exercice noble et divin de leur profession. La divinité est la source morale du magistrat et la force de son indépendance. Ainsi, on peut espérer au développement socio-économique facteur d’une Algérie nouvelle dotée d’une constitution républicaine. Cette dernière est caution de toutes les libertés.

En hypothèse de ma modeste contribution j’ouvre le débat en mettant en exergue les articles suivants de la constitution de 1996, une façon de permettre à tout un chacun d’apprécier l’étendue du pouvoir exécutif :

Art. 84. – Le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne l’unité de la Nation. Il est garant de la Constitution.

Art. 86. – Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution.

Art. 92. – Le Président de la République nomme : alinéa4 – le Premier Président de la Cour suprême ;alinéa 5 – le Président du Conseil d’Etat ; alinéa 8 – les Magistrats ; …

Art. 156. – Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s’exerce dans le cadre de la loi. Le Président de la République est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire.

De quelle façon un homme politique et premier responsable du pouvoir exécutif peut-il être garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire ? Comment se fait-il que le Président de la république est président de droit du CSM sans que ce dernier ne soit cité dans l’article 156 qui stipule :«Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s’exerce dans le cadre de la loi. Le Président de la République est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. »

De tout ce qui précède dans notre hypothèse, on peut affirmer que le Président de la république exerce une influence prééminente sur l’autorité judiciaire. Ainsi, peut-on espérer à une Algérie nouvelle, évocatrice d’une justice sociale, socle de la construction d’une société civile démocratiquement épanouie? Oui, à condition de mettre en valeur la noblesse de la justice en garantissant l’indépendance du conseil supérieur de la magistrature et en le protégeant contre l’injonction politique pour regagner la confiance du citoyen.

Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) est l’institution constitutionnelle, pierre angulaire de l’indépendance de l’autorité judiciaire. L’indépendance de ce dernier ne peut qu’assurer la promotion du développement de la société dans toutes ses dimensions. Le Conseil supérieur de la magistrature s’attache à mieux communiquer sur ses missions et participe ainsi au maintien de la confiance du citoyen dans nos institutions. Dans ce sens, on peut apprécier à travers les articles 156, 157, 158 et 159 de la Constitution modifiée(2016) que le pouvoir judiciaire est indépendant qu’Il s’exerce dans le cadre de la loi et que le Président de la République est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Ce dernier, protège la société et les libertés. Il garantit, à tous et à chacun, la préservation de leurs droits fondamentaux. Il est fondé sur les principes de légalité et d’égalité. La justice, est égale pour tous, accessible à tous et s’exprime par le respect du droit. Elle est rendue au nom du peuple. Des mots forts, justes, et humains. L’indépendance est acquise par le peuple et ne peut être rendue au nom du peuple sans que le magistrat n’en fasse une vertu. Et cette dernière ne peut être effective sans l’indépendance effective du Conseil supérieur de la magistrature conjuguée à la compétence, et l’impartialité. La défense est incluse dans le même processus. Le magistrat s’acquitte de sa mission dans un esprit d’impartialité que lorsqu’il est soutenu par un conseil supérieur de son corps dont la composante et son président sont élu par ses pairs. A titre d’exemple, je consulte le site du conseil supérieur français tout en ayant comme conviction que la France n’est pas le pays des droits de l’homme, mais uniquement le pays de la déclaration des droits. Seulement les codes et lois des deux pays sur le fonctionnement de l’institution judiciaire s’apparentent historiquement. La persévérance dans la réclamation de l’indépendance du CSM à aboutit cinquante cinq ans après à mettre fin à la présidence du Conseil supérieur de la magistrature par le Président de la République et à sa vice-présidence par le garde des sceaux. La constitution française du 03 juin 1958 dans son article 65 stipulait: «Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République. Le Ministre de la Justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République. »Une main mise du pouvoir exécutif subordonnée à des scandales judiciaires qui ont ébranlé la société française durant la Guerre de libération nationale et en temps de paix. Aujourd’hui, le même article modifié par la loi constitutionnelle N°2008-724 du 23 juillet 2008 met fin à la présidence du conseil par le Président de la république tout en mettant en exergue La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation, non seulement pour leur discipline, ce qui était le cas jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme, mais aussi pour leur nomination. De manière symétrique, la formation compétente a l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général prés la Cour de cassation, compétente dans cette nouvelle configuration, tant pour la discipline des magistrats du parquet, que pour leur nomination. Le 7ème alinéa de l’article 65 institue une formation plénière, présidée par le premier président de la Cour de cassation, compétente pour connaitre des demandes formulées soit par le Président de la République, dans son rôle de garant de I ‘indépendance de l’autorité judiciaire, soit par le Garde des sceaux, ministre de la Justice, sur les questions énumérées à l’article 65 de la Constitution. La réforme du Conseil porte en outre le nombre des personnalités extérieures à la magistrature, communes aux deux formations compétentes respectivement pour les magistrats du siège et pour les magistrats du parquet, comme suit : un conseiller d’État, élu par l‘assemblée générale du Conseil d’État, un avocat, désigné par le président du Conseil national des barreaux, après avis conforme de l’assemblée générale du dit Conseil, et six personnalités, nommées par le Président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. Les magistrats sont ainsi en situation de minorité au sein du Conseil dans les formations compétentes pour les nominations mais en situation de parité dans les formations disciplinaires. Un acquis dans l’indépendance du pouvoir judiciaire appelant à être améliorer davantage dans la désignation dans les personnalités qui peuvent avoir un rôle prépondérant dans la nomination des magistrats.

En Algérie, le Président de la république soucieux de la consolidation d’une société jouissante de l’ordre démocratique, souhaite l’impliquer dans son organisation et sa promotion tout en lui garantissant les outils d’accompagnement, entre autre une justice indépendante et impartiale. Quand les décisions de justice sont rendues au nom du peuple, il est judicieux de mettre en valeur la noblesse de ce slogan en concrétisant sur le terrain le souhait du peuple algérien à savoir: ‘ériger un Etat fondé sur les principes d’organisation démocratique, de séparation des pouvoirs et de justice sociale’ (article 15 de la constitution). Depuis la promulgation de la première constitution en 1976, l’Algérien souhaitait la révision de cette dernière dans le seul souci d’une justice indépendante, séparée du pouvoir exécutif. Malheureusement le contexte politique ne permettait pas une avancée démocratique lui garantissant la liberté d’expression dans les instances «élues» ou à travers les médias. Tout s’arrangeait au niveau du comité central et du bureau politique du parti unique. Le candidat à la présidence de la république désigné par le comité central était proposé au suffrage populaire. Même les événements d’octobre 1988 n’ont pas permis l’émergence d’un nouveau paysage politique axé sur les libertés fondamentales. Tout est verrouillé dans espace démocratique de façade énoncé dans la constitution de 1989.La révision de la constitution en 1996 renforce le pouvoir présidentiel dans la durée avec la mise en place d’un parlement bicaméral mettant en exergue la force de désignation du président de la république dans la chambre haute, régulatrice de la chambre basse «élue». Dans cette configuration, le pouvoir présidentiel s’adjuge une «légitimité» constitutionnelle qui lui permet de phagocyter l’indépendance de l’institution judiciaire. D’ailleurs, l’institution judiciaire garante des élections législatives et présidentielles n’a jamais été indépendante dans les études des recours des parties adverses. La révision de la constitution au cours du mandat présidentiel précédent demeure un exemple du pouvoir « excessif » constitutionnel. Cette révision est provoquée respectivement par le Président de la république mettant fin à la limitation des mandats pour garantir son élection pour un troisième et quatrième mandat, et d’un retour à la normalité(2016) dictée par la constitution de 1996(article 74), c’est-à-dire la limite à deux mandats supprimée en 2008 qui lui permettra de briguer un cinquième mandat. Le jeu dans la révision de la constitution est fortement lié au pouvoir de nomination attribué au Président de la république au niveau des institutions juridictionnelles.

Dans le cadre de la révision de la Constitution, l’indépendance de la Justice a été fortement revendiquée par la rue à travers le Hirak, aussi par les militants des droits de l’homme et le syndicat des magistrats. L’indépendance ne peut être ressentie qu’à travers la démocratisation du Conseil supérieur de la magistrature le mettant à l’abri du pouvoir exécutif. En consultant à travers la presse, la mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution, dévoilé par la Présidence de la république, il est proposé la création du poste de vice-président assuré par le Premier président de la Cour suprême. Il peut suppléer le Président de la république en sa qualité de président du Conseil. La même mouture exclut le ministre de la Justice et le procureur général près de la Cour suprême de la composition de ce conseil et insiste sur l’augmentation du nombre des magistrats élus représentant les magistrats du siège proportionnellement à leur effectif et le maintien du nombre des magistrats élus représentants le parquet. On note la proposition de L’intégration de deux représentants syndicaux des magistrats et du président du Conseil national des droits de l’Homme (rattaché à la présidence de la république), en faisant fi de la représentation du barreau national des avocats. Cette mouture n’apporte rien de concret vis-à-vis du souhait du peuple, des organisations des droits de l’homme et du corps des magistrats avant-gardistes en faveur d’un Conseil supérieur de la magistrature indépendant. Un simple maquillage. La création du poste de vice président est beaucoup plus un titre honorifique qui n’est pas synonyme de l’indépendance du conseil par rapport au pouvoir exécutif. Ce qui est ambigüe et incohérent dans cet avant projet, c’est la notion d’indépendance du conseil qui semble être liée à la création du poste de vice-président qui peut suppléer le président du conseil à savoir le Président de la république. Si ce dernier est garant de la constitution, son rôle consiste à veiller sur le respect de la Constitution en évitant de s’impliquer directement dans une institution symbole de l’institution judiciaire à travers son indépendance. Ainsi, il marquera la séparation des pouvoirs pour consolider le mérite du pouvoir judiciaire dans le contrôle et la surveillance des autres pouvoirs, le législatif et l’exécutif.

Le CSM assiste le Président de la république garant du respect de la Constitution pour une véritable indépendance de la Justice, un droit constitutionnelle du citoyen dans un tribunal indépendant et impartial. Cette assistance doit être effective à travers ses membres élus, sans contraintes aucune du pouvoir exécutif. La séparation des pouvoirs, celui de l’exécutif par rapport au judiciaire atteste à tout citoyen le droit à un procès équitable en sauvegardant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la consolidation de l’indépendance des magistrats à l’occasion des nominations à travers un CSM indépendant, assure une protection des magistrats, préserve les garanties fondamentales des justiciables, protection nécessaire dans tout État démocratique. Dans notre pays, pour illustrer les pouvoirs excessifs constitutionnels donnés au Président de la république, en dehors des coups d’état, c’est la rue qui a provoqué les démissions des présidents de la république.

Pour préserver le droit du justiciable pour un procès équitable, dans une salle d’audience, l’indépendance doit être garantie tant pour le magistrat que pour l’avocat. Ce dernier, son indépendance participe de l’établissement du procès équitable. Ainsi, l’avocat est acteur-de l’État de droit.

En consultant la Loi n° 13-07 du 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat notamment son Art. 2 : «La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante qui œuvre pour le respect et la sauvegarde des droits de la défense. Elle concourt à l’œuvre de justice et au respect du principe de la primauté du droit.» Toutefois, cette «indépendance» fragile dans sa perception nous semble confisquée par l’ingérence du ministère de la Justice et garde des sceaux à travers les articles 105 et 106 de la même loi :

-Art.105 : L’Union nationale des ordres est administrée par un conseil dénommé «conseil de l’Union» qui est composé de l’ensemble des bâtonniers en exercice. Les délibérations du conseil de l’Union sont exécutoires à l’égard des conseils de l’ordre des avocats sur simple avis. Les délibérations du conseil de l’Union sont notifiées dans les quinze (15) jours au ministre de la Justice, garde des sceaux, qui peut former un recours en annulation devant le Conseil d’Etat qui doit statuer dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de sa saisine.

-Art. 106 :Le conseil de l’Union a pour missions notamment : la sauvegarde des intérêts de la profession ; d’élaborer le règlement intérieur de la profession et de le soumettre au ministre de la Justice, garde des sceaux pour son approbation par arrêté publié au Journal officiel ;…

Ces deux articles confisquent l’indépendance citée à l’article 2 de la même loi. L’indépendance du magistrat et de l’avocat est une condition sine qua none d’un Etat de droit, d’une Algérie nouvelle. Pour appuyer notre réflexion sur le principe immuable de l’indépendance de la Justice dans toute sa dimension, nous nous référons à la célèbre analyse du dignitaire de la magistrature française, le chancelier Henri François d’Aguesseau: « Le Barreau français était aussi ancien que la magistrature et que celle ci avait fait naître celui là. De fait l’indépendance du juge et celle de l’avocat sont indissociables. Dans une société démocratique, les juges sont les gardiens des libertés fondamentales dont les avocats sont les garants. Et de même qu’il n’y a pas d’Etat de droit sans juges et sans avocats indépendants, de même l’indépendance des premiers est l’interface ou la garante de celle des seconds. Il ne saurait y avoir de magistrats véritablement indépendants, si le barreau ne l’est pas. Mais le barreau ne peut l’être et le demeurer qu’avec des juges suffisamment indépendants pour sanctionner les violations éventuelles de cette indépendance.»

*Auteur-Libre penseur- -Militant des droits de l’homme-Organisations Africaines (OSCA-ACAP)

Notes :

-Loi organique du 06 septembre 2004, fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature.

-Loi n° 13-07 du 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat

-Arrêté du 19 décembre 2015 portant approbation du réglement intérieur de la profession d’avocat.

-Constitution Algérienne 2016.

-Constitution Française 1953.

-http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/

-‘L’indépendance des avocats et des magistrats, une condition de l’état de droit’.Bertrand Favreau( Ancien bâtonnier du barreau de Bordeaux-Président de l’institut des droits de l’homme des avocats Européens-IDHAE-)